42. Le fonds de stabilisation est alimenté par une cotisation de stabilisation qui représente au moins 10% de la cotisation d’exercice, établie sans tenir compte d’une marge pour écarts défavorables prévue par l’Institut canadien des actuaires, des intérêts accumulés et des gains actuariels déterminés conformément à l’article 36. Le régime doit indiquer qui, de l’employeur seul, des participants actifs seuls, ou des deux, verse la cotisation de stabilisation et, le cas échéant, indiquer la proportion plus élevée que représente cette cotisation.
Le niveau visé du fonds de stabilisation doit être au moins égal à celui de la provision pour écarts défavorables du volet postérieur établi conformément aux dispositions des articles 14 à 16. En outre, la cotisation de stabilisation peut cesser d’être versée, selon ce que prévoit le régime, dès que le niveau du fonds de stabilisation atteint celui de la provision pour écarts défavorables.
Les cotisations de stabilisation versées par les participants sont distinctes des cotisations salariales ou volontaires visées à l’article 37 de la Loi.
46-2024D. 46-2024, a. 42.